L'arrêté du 25 avril 2002 qu'il convient de modifier pour introduire les avertissements illustrés. Il suffirait à Xavier Bertrand de le prendre maintenant pour qu'il soit applicable au 1er janvier 2007 (laissant ainsi 3 mois de délai aux fabricants pour écouler leur stock).
Arrêté du 25 avril 2002 modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes et modifiant l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du tabac
NOR : SANP0221540A
Le ministre délégué à la santé,
Vu la directive 2001/37
/CE du 5 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil relative au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des Etats membres en matière de fabrication, de
présentation et de vente des produits du tabac ;
Vu le code de la santé publique
, notamment son article L. 3511-6 ;
Vu l'arrêté du 26 avril 1991 fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes
;
Vu l'arrêté du 26 avril 1991 fixant les méthodes d'analyse des teneurs
en nicotine et en goudron et les méthodes de vérification de
l'exactitude des mentions portées sur les conditionnements, ainsi que
les modalités d'inscription des messages de caractère sanitaire et des
mentions obligatoires sur les unités de conditionnement des produits du
tabac.
Arrête :
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé fixant la teneur maximale en goudron des cigarettes
est modifié comme suit :
« A compter du 1er janvier 2004, les cigarettes
importées d'un pays tiers pour la mise en pratique, ou fabriquées en
France et commercialisées sur le territoire national, ne peuvent avoir
des teneurs supérieures à 10 mg par cigarette
pour le goudron.
A compter du 1er janvier 2005, ces teneurs maximales s'appliquent également aux cigarettes
fabriquées en France et exportées vers un pays tiers à la Communauté européenne. »
Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 26 avril 1991 susvisé fixant
les méthodes d'analyse des teneurs en nicotine et en goudron et les
méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les
conditionnements, ainsi que les modalités d'inscription des messages de
caractère sanitaire et des mentions obligatoires sur les unités de
conditionnement du tabac et des produits du tabac est modifié comme
suit :
« Les teneurs en goudron et en nicotine, mesurées conformément aux
articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 avril 1991, sont imprimées :
1o En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2o Centrées sur l'une des faces latérales du paquet, le texte doit être
imprimé horizontalement, de façon à couvrir au moins 10 % de la surface
correspondante ;
3o Entourées d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm,
n'interférant en aucune façon avec le texte de l'information donnée. »
Art. 3. - Le paragraphe 1 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à
l'article 2 du présent arrêté est complété par un second alinéa rédigé
comme suit :
« L'avertissement général couvre au moins 30 % de la superficie externe
de la surface correspondante de l'unité de conditionnement de tabac sur
laquelle il est imprimé. »
Le premier alinéa du paragraphe 4 dudit arrêté est abrogé.
Art. 4. - Le paragraphe 2 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est modifié comme suit :
« Tous les paquets de cigarettes
portent sur l'autre surface la plus visible de l'unité de
conditionnement un avertissement spécifique repris de la liste figurant
en annexe du présent arrêté. »
Il est créé un second alinéa ainsi rédigé :
« L'avertissement spécifique mentionné à l'alinéa précédent couvre au
moins 40 % de la partie externe de la surface correspondante de l'unité
de conditionnement sur laquelle il est imprimé. »
Art. 5. - Le paragraphe 3 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à
l'article 2 du présent arrêté est complété par un second alinéa rédigé
comme suit :
« Les avertissements spécifiques du présent arrêté sont imprimés de
manière à garantir l'apparition régulière de chacun des messages sur
une quantité égale d'unités de conditionnement. »
Art. 6. - Le premier alinéa du paragraphe 4 de l'article 9 de
l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est rédigé comme
suit :
« L'avertissement sanitaire général et les avertissements spécifiques du présent arrêté sont imprimés :
1o En caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc et en minuscules, sauf pour la première lettre du message ;
2o Centrés sur la surface sur laquelle le texte doit être imprimé, parallèlement au bord supérieur du paquet ;
3o Entourés d'un bord noir, d'une épaisseur minimale de 3 mm, n'interférant en aucune façon avec le texte des avertissements ;
4o En ce qui concerne l'avertissement sanitaire spécifique visé à
l'article 4 du présent arrêté, sur la surface la plus visible lors de
l'achat par le consommateur, avant même l'ouverture de l'unité de
conditionnement ;
5o En ce qui concerne les autres produits du tabac, sur la partie inférieure de la face sur laquelle ils sont imprimés. »
Art. 7. - Au paragraphe 4 de l'article 9 de l'arrêté mentionné à
l'article 2 du présent arrêté, après le d, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les avertissements généraux et spécifiques figurant sur toutes les
unités de conditionnement du tabac et produits du tabac sont également
imprimés sur tout emballage extérieur, y compris les emballages de
cartouches de cigarettes
et à l'exclusion des suremballages transparents utilisés pour la vente au détail de produits du tabac. »
Art. 8. - L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent arrêté est complété par un article 10 ainsi rédigé :
« Les avertissements généraux et spécifiques figurant sur toutes les
unités de conditionnement du tabac et produits du tabac ne peuvent être
imprimés sur les timbres fiscaux de ces unités. Ils sont imprimés à un
endroit apparent, de façon inamovible et indélébile, et ne sont en
aucune façon dissimulés, voilés ou séparés par d'autres indications ou
image ou par l'ouverture du paquet.
En ce qui concerne les produits du tabac autres que les cigarettes,
les textes peuvent être apposés au moyen d'adhésifs, à condition que ces derniers soient inamovibles. »
Art. 9. - Les produits non conformes aux dispositions du présent
arrêté peuvent encore être commercialisés jusqu'au 30 septembre 2003.
Art. 10. - Le directeur général de la santé est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 2002.
1. Les fumeurs meurent prématurément.
2. Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales.
3. Fumer provoque le cancer mortel du poumon.
4. Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant.
5. Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée.
6. Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer.
7. Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas.
8. Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles.
9. Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse.
10. Faites-vous aider pour arrêter de fumer : téléphonez au 113 (appel gratuit).
11. Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance.
12. Fumer provoque un vieillissement de la peau.
13. Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité.
14. La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène.
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